JORF n°186 du 12 août 2006

Section 2 : Prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée

Article 5

Tout prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet du département du lieu de la capture. Cette demande précise :

-les nom et prénom du demandeur, ou de son représentant s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ;

-le nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ;

-la finalité du prélèvement : réintroduction dans le milieu naturel aux fins de renforcer la population de l'espèce dans un autre secteur géographique, études scientifiques, relâcher dans un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou sur les territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, autre objectif ;

-la destination géographique des animaux (identification du lieu d'arrivée) ;

-les modalités techniques de l'opération et les engins autorisés ;

-les période (s) et lieu (x) de la capture ;

-l'accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'il n'est pas le demandeur.

Article 6

Après instruction de la demande et consultation de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut autoriser le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Cette autorisation est individuelle et comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- identification du bénéficiaire ;

- nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ;

- finalité du prélèvement ;

- destination des animaux ;

- période(s) et lieu(x) de la reprise.

Article 6 bis

Dans le cas particulier de programmes nationaux conduits par des établissements placés sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, le préfet du siège social de l'établissement délivre une autorisation pour le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Cette autorisation peut porter sur un ensemble d'opérations conduites sur une période de plusieurs mois ou plusieurs années.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 6, l'autorisation préfectorale est délivrée sans consultation préalable de la fédération départementale des chasseurs, mais après avis du président de la Fédération nationale des chasseurs.

Article 7

Le préfet peut refuser au demandeur l'autorisation de prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Ce refus intervient notamment pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier, pour des raisons de santé humaine ou animale ou pour des motifs liés à la sécurité.

Article 8

I.-Les dispositions des articles 5 à 7 constituent également la procédure de délivrance des dérogations aux interdictions prévues à l'article L. 424-10 du code de l'environnement relatives aux nids et aux œufs, lorsque ces dérogations portent sur des espèces dont la chasse est autorisée.

II.-Dans les départements ou partie de département où le lapin n'est pas classé nuisible et en dehors des zones de boisement ou de cultures maraîchères, l'autorisation préfectorale individuelle peut être délivrée pour un ensemble d'opérations conduites sur plusieurs mois.