Article 1
La durée des mandats des membres du comité prévue par l'article 9 de l'arrêté du 3 février 2006 susvisé est prolongée pour une durée de six mois.
1 version
La durée des mandats des membres du comité prévue par l'article 9 de l'arrêté du 3 février 2006 susvisé est prolongée pour une durée de six mois.
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La durée des mandats des membres du comité prévue par l'article 9 de l'arrêté du 3 février 2006 susvisé est prolongée pour une durée de six mois.