Abrogé27 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 10 (V)
Créé le 26 août 2004
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.