Art. 10. - Est modifié comme suit l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 1994 susvisé (espèce maïs, variété ayant satisfait aux épreuves grain) << Anjou 285 : variété pouvant être commercialisée sous forme d'une association composée d'au moins 30 % de plantes produites par castration de plantes fertiles. >>
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