Abrogé9 novembre 2004
Créé le 2 août 1995 · En vigueur du 11 juillet 1996 au 8 novembre 2004
Pour l'application du premier tiret de l'article 4 :
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites, ainsi que la modification inverse, ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. La plaque constructeur visée aux articles R. 182 et R. 199 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté ne doit pas être modifiée dans ce cas, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
- tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ;
- tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées, ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites, ainsi que la modification inverse, ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. La plaque constructeur visée aux articles R. 182 et R. 199 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté ne doit pas être modifiée dans ce cas, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.