Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 1 (V)
Créé le 22 août 1970
Chaque litige est soumis à la section arbitrale intéressée, formée de quatre membres choisis parmi les membres de la section correspondante du groupement par les parties ou, à défaut, par le président de la commission, dans les conditions prévues au règlement intérieur prévu à l'article 4.
En cas de désaccord entre les membres d'une section arbitrale, ceux-ci désignent conjointement, ou à défaut tirent au sort un tiers arbitre choisi également parmi les membres du conseil de section intéressé du groupement.
Le secrétaire de chaque section arbitrale est assuré par le secrétaire du conseil de section intéressé du groupement.