Arrêté du 7 juillet 1957

Article 15

Créé le 24 juillet 1957

Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.