Arrêté du 7 janvier 2020

Article 2

Créé le 12 janvier 2020

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.

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En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2020

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.