ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Article 3

Abrogé1 décembre 2024

Créé le 21 janvier 2015

1° Les formations prévues aux articles 1er et 2 sont délivrées par un organisme agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Afin de vérifier que la formation a été suivie avec succès, les connaissances et compétences indiquées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui ne font pas l'objet de la délivrance d'un titre de formation, font l'objet d'une évaluation individuelle de la part du prestataire de la formation.
Les documents issus des évaluations individuelles sont conservés par le prestataire de la formation pendant deux années.
Le prestataire de la formation produit une attestation de formation conforme au modèle présenté en annexe I ;
2° Le recyclage prévu pour la compétence « emploi de l'arme de dotation est effectué chez un prestataire de formation agrée conformément aux dispositions du présent arrêté et fait l'objet de la délivrance de l'attestation conforme au modèle présenté en annexe I.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2023art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au samedi 30 novembre 2024

1° Les formations prévues aux articles 1er et 2 sont délivrées par un organisme agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Afin de vérifier que la formation a été suivie avec succès, les connaissances et compétences indiquées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui ne font pas l'objet de la délivrance d'un titre de formation, font l'objet d'une évaluation individuelle de la part du prestataire de la formation.
Les documents issus des évaluations individuelles sont conservés par le prestataire de la formation pendant deux années.
Le prestataire de la formation produit une attestation de formation conforme au modèle présenté en annexe I ;
2° Le recyclage prévu pour la compétence « emploi de l'arme de dotation est effectué chez un prestataire de formation agrée conformément aux dispositions du présent arrêté et fait l'objet de la délivrance de l'attestation conforme au modèle présenté en annexe I.