JORF n°0015 du 18 janvier 2014

Article 4

Article 4

1° Appareils :
Les appareils contenant des PCB portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
« Appareil contenant des PCB ;
Concentration mesurée : XX ppm :
― date de la mesure » ;
2° Porte du local :
La porte du local dans lequel un appareil est présent est étiquetée par un pictogramme de danger « dangereux pour l'environnement » ou équivalent ;
3° Appareils ayant été décontaminés :
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB portent le marquage indélébile suivant :
« Appareil décontaminé ayant contenu des PCB ».
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
― par (nom du substitut) ;
― le (date de décontamination) ;
― par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination).
Le détenteur appose sur l'appareil une étiquette certifiant la décontamination à moins de 50 ppm.


Historique des versions

Version 1

1° Appareils :

Les appareils contenant des PCB portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :

« Appareil contenant des PCB ;

Concentration mesurée : XX ppm :

― date de la mesure » ;

2° Porte du local :

La porte du local dans lequel un appareil est présent est étiquetée par un pictogramme de danger « dangereux pour l'environnement » ou équivalent ;

3° Appareils ayant été décontaminés :

Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB portent le marquage indélébile suivant :

« Appareil décontaminé ayant contenu des PCB ».

Le liquide contenant des PCB a été remplacé :

― par (nom du substitut) ;

― le (date de décontamination) ;

― par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination).

Le détenteur appose sur l'appareil une étiquette certifiant la décontamination à moins de 50 ppm.