JORF n°0007 du 9 janvier 2011

Arrêté du 7 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie,

Arrêtent :

Article 1

I. ― Pour l'application de l'article 7 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé, la commission d'autorisation de faire usage du titre professionnel de chiropracteur se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.

II. ― Pour la constitution de leur dossier, les candidats fournissent les pièces justificatives suivantes :

1° Pour tous les candidats :

a) Un formulaire de demande d'autorisation de faire usage du titre, figurant en annexe 1, dûment complété ;

b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;

c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;

e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;

f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;

g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés ;

2° Pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession demandée ou son exercice, outre les pièces mentionnées au 1° :

h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation de faire usage du titre. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, outre les pièces mentionnées au 1° :

i) La reconnaissance du titre de formation. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.

III. ― Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i du II doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

IV. ― Les dossiers doivent être adressés en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission.

V. ― Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g du II, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.

Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation rend son avis sur la base des éléments dont elle dispose.

Article 2

I. ― Si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage.

II. ― L'intéressé dépose auprès de l'agence régionale de santé une demande d'inscription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage, accompagnée de la copie de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé précisant la nature et la durée de l'épreuve ou du stage devant être validé.

III. ― L'agence régionale de santé adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début des épreuves d'aptitude, une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.

Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, organisatrice des épreuves, se compose du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et de quatre personnalités qualifiées choisies parmi les personnes autorisées à user du titre de chiropracteur ou désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation ou de leur expérience en santé ou en chiropraxie.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à une ou plusieurs interrogations.

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, organisatrice des épreuves, notifie à l'intéressé les résultats de l'épreuve d'aptitude.

IV. ― Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé ; il peut également s'effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l'agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant en annexe 2.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France notifie à l'intéressé les résultats de l'épreuve d'aptitude.

V. ― En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de France autorise l'intéressé à user du titre de chiropracteur. En cas d'échec, il refuse l'autorisation de faire usage du titre. Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande de faire usage du titre est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article 17 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé.

Article 3

Le modèle de formulaire de la déclaration préalable de prestation de services prévue à l'article 12 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé ainsi que la liste des pièces à fournir figurent en annexe 3.

Article 4

Les personnes mentionnées à l'article 23 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou au représentant de l'Etat à Mayotte un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :

1° Les éléments d'identification complète du candidat : nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité ;

2° Une lettre de demande d'autorisation de faire usage du titre professionnel de chiropracteur ;

3° Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi la formation minimale prévue par les dispositions règlementaires portant sur la formation des chiropracteurs ;

4° Tous les justificatifs prouvant que le candidat a effectivement suivi cette formation conforme aux dispositions réglementaires portant sur la formation des chiropracteurs et le programme détaillé de la formation suivie ;

5° Le certificat ou le titre délivré par l'établissement de formation attestant des connaissances acquises ;

6° La description détaillée de leur activité de chiropracteur, notamment la date de début, le type d'actes réalisés et tout document justifiant de leur expérience de chiropracteur.

Article 5

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra