JORF n°0007 du 9 janvier 2011

CHAPITRE III : MESURES TRANSITOIRES

Article 23

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel de chiropracteur est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France après avis de la commission mentionnée à l'article 17 :
1° Aux praticiens exerçant la chiropraxie à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation en chiropraxie équivalentes à celles prévues par les dispositions réglementaires relatives à la formation, ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la chiropraxie, y compris une activité d'enseignement pratique, d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années à compter de la date de publication du présent décret.
Si aucune de ces deux conditions n'est satisfaite, la commission peut proposer une dispense de formation en fonction de la formation initialement suivie par le demandeur ;
2° Aux personnes justifiant de conditions de formation en chiropraxie équivalentes à celles prévues par les dispositions réglementaires relatives à la formation et qui :
a) N'exercent pas la chiropraxie à la date de publication du présent décret mais ont obtenu un titre de formation en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date ;
b) Obtiennent, dans les douze mois suivant la date de publication du décret, un diplôme sanctionnant une formation en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé ;
c) Se sont inscrites, dans l'année de la date de publication du décret, en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme.
La commission peut, le cas échéant, proposer une dispense de formation en fonction de la formation initialement suivie par le demandeur.

Article 24

Les demandes d'autorisation mentionnée à l'article 23 doivent être présentées au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France :
1° Dans les six mois suivant la date de publication du présent décret pour les personnes relevant des dispositions du 1° et du a du 2° de l'article 23 ;
2° Dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret pour les personnes relevant des dispositions du b du 2° de l'article 23 ;
3° Dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation pour les personnes relevant des dispositions du c du 2° de l'article 23.

Article 25

A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du demandeur.
Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre de chiropracteur jusqu'à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Article 26

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pendant neuf mois sur les demandes présentées en application du 1° et du 2° de l'article 23, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

Article 27

La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte les éléments relatifs à l'identité, à l'adresse et à la formation ou l'expérience en chiropraxie.

Article 28

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.