JORF n°30 du 5 février 2003

Article 2

Article 2

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


Historique des versions

Version 1

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.