Art. 11. - Le collège électoral d'un groupe déterminé est composé de tous les électeurs appartenant à la ou les catégories rattachées à ce groupe, tel que défini à l'article 1er.
1 version
Art. 11. - Le collège électoral d'un groupe déterminé est composé de tous les électeurs appartenant à la ou les catégories rattachées à ce groupe, tel que défini à l'article 1er.
1 version
Art. 11. - Le collège électoral d'un groupe déterminé est composé de tous les électeurs appartenant à la ou les catégories rattachées à ce groupe, tel que défini à l'article 1er.