JORF n°13 du 16 janvier 1999

Arrêté du 7 janvier 1999

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, R. 5149, R. 5190 et R. 5204 ;

Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classés sur les listes I et II des substances vénéneuses :

Liste I

La quinine sous toutes ses formes, ainsi que ses sels et ses esters s'ils peuvent exister.

La chloroquine sous forme injectable, ainsi que ses sels et ses esters s'ils peuvent exister.

Liste II

Le proguanil sous forme orale, ainsi que ses sels et ses esters s'ils peuvent exister.

La chloroquine sous forme orale, ainsi que ses sels et ses esters s'ils peuvent exister.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SONT CLASSES SUR LES LISTES I ET II DES SUBSTANCES VENENEUSES:

LISTE I:

LA QUININE SOUS TOUTES SES FORMES,AINSI QUE SES SELS ET SES ESTERS S'ILS PEUVENT EXISTER;

LA CHLOROQUINE SOUS FORME INJECTABLE,AINSI QUE SES SELS ET SES ESTERS S'ILS PEUVENT EXISTER.

LISTE II:

LE PROGUANIL SOUS FORME ORALE,AINSI QUE SES SELS ET SES ESTERS S'ILS PEUVENT EXISTER;

LA CHLOROQUINE SOUS FORME ORALE,AINSI QUE SES SELS ET SES ESTERS S'ILS PEUVENT EXISTER.

Fait à Paris, le 7 janvier 1999.

Bernard Kouchner