Abrogé16 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2008 - art. 4 (V)
Créé le 11 janvier 1997
Les établissements de santé disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2008 - art. 4 (V)
Créé le 11 janvier 1997
Abrogé depuis le vendredi 16 mai 2008
Abrogé parArrêté du 15 avril 2008art. 4 (V)
En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au jeudi 15 mai 2008