Abrogé16 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2008 - art. 4 (V)
Créé le 11 janvier 1997
En application de l'article L. 710-1-1 du code de la santé publique, dans chaque établissement de santé, un livret d'accueil doit être remis au patient ou, le cas échéant, à ses proches. Ce livret présente l'établissement de santé et informe le patient sur ses conditions d'admission, de séjour et de sortie.
La présentation du livret est libre.
L'établissement de santé adapte le contenu de son livret d'accueil en tenant compte de son organisation générale et de l'implantation et de la nature de ses services, notamment lorsque ceux-ci sont destinés à l'accueil des enfants, des adolescents ou des résidents des services et établissements sociaux et médico-sociaux gérés conformément aux dispositions de l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique. Il élabore, le cas échéant, des livrets d'accueil différents en fonction de la particularité de ses structures médicales.
La présentation du livret est libre.
L'établissement de santé adapte le contenu de son livret d'accueil en tenant compte de son organisation générale et de l'implantation et de la nature de ses services, notamment lorsque ceux-ci sont destinés à l'accueil des enfants, des adolescents ou des résidents des services et établissements sociaux et médico-sociaux gérés conformément aux dispositions de l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique. Il élabore, le cas échéant, des livrets d'accueil différents en fonction de la particularité de ses structures médicales.