Arrêté du 7 janvier 1993

Article 4

Créé le 29 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 juillet 2022

Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.

Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.

La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.

Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.

Le jury arrête les sujets des épreuves.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 janvier 1993 au mercredi 13 juillet 2022