Arrêté du 7 janvier 1991

Article 2

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus :
  • à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ;
  • à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue".

Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération.
Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.
La cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d'un taux de 1,90 % sur la base forfaitaire mentionnée ci-dessus.
Toutefois, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à cent journaux par tournée ne donne pas lieu au versement desdites cotisations et contributions.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 31 juillet 1996

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 31 décembre 1994