Arrêté du 7 février 2025

Article 4

Créé le 13 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Test d'exigence préalable : Enchaînements techniques pour l’entrée en formation

Résumé. Pour entrer dans la formation on doit prouver sa capacité à exécuter un séquence de cinq éléments techniques chronométrée sur trente secondes soit pour les disciplines gymniques acrobatiques soit pour la gymnastique rythmique via un test validé par le rectorat.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier de la capacité à réaliser un enchaînement chronométré composé de cinq éléments techniques.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en :

  • option A « disciplines gymniques acrobatiques » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum composé de cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II ;
  • option B « gymnastique rythmique » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum avec un engin au choix du candidat et composé de cinq éléments techniques figurant dans le tableau en annexe II.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-47-1 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2025

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier de la capacité à réaliser un enchaînement chronométré composé de cinq éléments techniques.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en :

  • option A « disciplines gymniques acrobatiques » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum composé de cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II ;
  • option B « gymnastique rythmique » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum avec un engin au choix du candidat et composé de cinq éléments techniques figurant dans le tableau en annexe II.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.