JORF n°0040 du 16 février 2013

Article 1

Article 1

L'association Société nationale de protection de la nature (SNPN) peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans.


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Version 1

L'association Société nationale de protection de la nature (SNPN) peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans.