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Arrêté du 7 février 2005

Article 2

Créé le 12 février 2005

Au cas où pour un même bassin ou sous-bassin hydrographique d'autres demandes seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation, d'une durée maximale de trois mois, entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique. A l'issue de cette concertation, il arrête le projet de périmètre d'intervention du ou des établissements publics territoriaux de bassin.

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Abrogé depuis le jeudi 5 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-926 du 2 septembre 2019art. 2

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mercredi 4 septembre 2019

Au cas où pour un même bassin ou sous-bassin hydrographique d'autres demandes seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation, d'une durée maximale de trois mois, entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique. A l'issue de cette concertation, il arrête le projet de périmètre d'intervention du ou des établissements publics territoriaux de bassin.