JORF n°48 du 26 février 2005

Article 9

Article 9

Tout médecin examinateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut solliciter un nouvel agrément en application de l'article 1er qu'à l'issue d'un délai de un an à compter de la mesure de retrait et si les garanties apportées sont suffisantes pour estimer que les manquements ou déficiences ayant entraîné le retrait de l'agrément ne sont pas susceptibles de se reproduire.


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Version 1

Tout médecin examinateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut solliciter un nouvel agrément en application de l'article 1er qu'à l'issue d'un délai de un an à compter de la mesure de retrait et si les garanties apportées sont suffisantes pour estimer que les manquements ou déficiences ayant entraîné le retrait de l'agrément ne sont pas susceptibles de se reproduire.