JORF n°48 du 26 février 2005

Chapitre 4 : Obligations du médecin examinateur

Article 11

Le médecin examinateur doit s'attacher au respect des normes d'aptitude physique et mentale lors des examens médicaux. En cas de doute sur la réglementation applicable, il prend l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile conformément au code de l'aviation civile. Le médecin examinateur veille à la mise à jour des dossiers médicaux ainsi qu'au respect du principe de confidentialité des données médicales.

Article 12

Le médecin examinateur, lorsqu'il effectue un examen médical en vue de la délivrance d'un certificat médical ou du renouvellement d'un tel certificat, doit examiner le demandeur d'une manière conforme :

- aux règles communes en matière médicale, et notamment aux règles de déontologie médicale ;

- aux dispositions médicales d'aptitude physique et mentale des personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile en vigueur.

A l'issue de l'examen médical, il rédige un rapport comprenant le résultat détaillé de cet examen et tout élément propre à établir l'aptitude physique et mentale du demandeur. Le rapport est adressé par tout moyen offrant une garantie suffisante et assurant une confidentialité des données au conseil médical de l'aéronautique civile, qui l'archive selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas d'inaptitude d'un demandeur à un certificat médical, il informe ce dernier de son droit de recours dans un délai de deux mois ou de demande de dérogation auprès du conseil médical de l'aéronautique civile en application de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile.

Article 13

Le médecin examinateur doit notifier au conseil médical de l'aéronautique civile dans les trente jours tout changement de sa situation notamment au regard des conditions d'agrément. Il informe le conseil de toute procédure disciplinaire dont il fait l'objet devant le conseil de l'ordre des médecins.

Article 14

L'instruction du 2 septembre 1993 relative aux conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des médecins autorisés à pratiquer les examens d'aptitude physique et mentale des navigants non professionnels de l'aéronautique civile est abrogée.

Article 15

Les agréments délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté en application de l'instruction du 2 septembre 1993 relative aux conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des médecins autorisés à pratiquer les examens d'aptitude physique et mentale des navigants non professionnels de l'aéronautique civile restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

Article 16

Le présent arrêté n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.