JORF n°48 du 26 février 2005

Chapitre 2 : Renouvellement de l'agrément

Article 3

L'agrément est renouvelé au médecin examinateur qui :
a) Remplit les conditions fixées aux a et d de l'article 1er ;
b) A effectué au moins dix examens médicaux d'aptitude physique et mentale des personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile pendant les douze mois précédant la demande de renouvellement ;
c) A actualisé, pour au moins 20 heures, ses connaissances en médecine aéronautique pendant les trois années qui précèdent la demande de renouvellement de l'agrément. Cette exigence est satisfaite par la participation à des formations, cours, séminaires, notamment ceux organisés par le conseil médical de l'aéronautique civile, et par une expérience aéronautique.
Les actions d'actualisation des connaissances au cours de la période sont validées par le ministre chargé de l'aviation civile sous la forme d'un crédit d'heures selon le tableau figurant en annexe III au présent arrêté ;
d) A effectué les examens médicaux conformément à la réglementation applicable dans les conditions édictées au chapitre 4 du présent arrêté.

Article 4

Des dérogations aux exigences posées aux b et c de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
- l'exigence spécifiée à l'article 3 (b) n'a pu être satisfaite en raison de la répartition géographique de la population de pilotes. La dérogation est accordée sous réserve qu'un complément de formation soit effectué par le médecin examinateur ;
- la condition spécifiée à l'article 3 (c) n'a pu être satisfaite en raison de l'isolement géographique du médecin par rapport au lieu de la formation.

Article 5

A l'issue de sa période d'agrément, le médecin examinateur informe le ministre chargé de l'aviation civile de son intention d'être à nouveau agréé ou de ne plus être agréé. Il lui adresse toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement.