Abrogé8 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 février 2015 - art. 11
Créé le 16 février 2002
Le contrôleur financier détermine d'un commun accord avec l'ordonnateur les pièces, tableaux de bord, comptes rendus ou documents, informations générales ou particulières dont l'exploitation est nécessaire à l'exercice de son contrôle et dont il sera destinataire, selon une périodicité à convenir entre eux.
Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité déterminée en accord avec l'ordonnateur :
- la situation d'exécution du budget, en recettes et en dépenses, cumulée et par entité ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- l'état des effectifs permanents et non permanents ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- les états d'immobilisations et d'emprunts ;
- l'état récapitulatif des dépenses de mission, frais de déplacement et de réception.
Il reçoit copie des délégations prises par l'ordonnateur.