JORF n°36 du 12 février 2000

Art. 4. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :

- le nombre de sessions organisées ;

- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;

- le nombre de candidats reçus à cette formation.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


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Version 1

Art. 4. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :

- le nombre de sessions organisées ;

- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;

- le nombre de candidats reçus à cette formation.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.