Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
42,5 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
57,5 p. 100 à l'Institut technique des céréales et fourrages.
42,5 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
57,5 p. 100 à l'Institut technique des céréales et fourrages.