JORF n°58 du 9 mars 1995

Art. 9. - Le service d'administration générale relève de l'adjoint chargé de l'administration générale. Il dispose de l'établissement des constructions navales de Paris, organisme extérieur.


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Art. 9. - Le service d'administration générale relève de l'adjoint chargé de l'administration générale. Il dispose de l'établissement des constructions navales de Paris, organisme extérieur.