Art. 2. - La sous-direction des programmes et des établissements comprend: - le bureau des établissements et des investissements;
- le bureau des plans et des programmes;
- le bureau du contrôle de gestion.
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Art. 2. - La sous-direction des programmes et des établissements comprend: - le bureau des établissements et des investissements;
- le bureau des plans et des programmes;
- le bureau du contrôle de gestion.
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- le bureau des plans et des programmes;
- le bureau du contrôle de gestion.