JORF n°38 du 15 février 1994

Arrêté du 7 février 1994

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 3, 15, 19, 27, 29 et 31;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment les articles 3 et 6;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment les articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 29;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques; Vu le décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques;

Vu l'arrêté du 20 avril 1993 du ministre de la culture et de la francophonie donnant délégation de signature au directeur général des Archives de France; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 1993 portant le numéro 93-84;

Sur la proposition du directeur général des Archives de France,

Arrête:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé d'archives nationales

Résumé Un système informatique est mis en place pour répertorier les dossiers de naturalisation, changement de nom et dispense de mariage de 1814 à 1930.
Mots-clés : Archives Traitement automatisé Naturalisation Changement de nom Historique

Art. 1er. - Il est créé aux Archives nationales un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'élaborer un répertoire alphabétique des dossiers de naturalisation, changement de nom, dispense pour mariage, de 1814 à 1930, qui réponde aux demandes des administrations et des chercheurs. Les deux volets de ce traitement automatisé sont couramment appelés NAT et NAT bis.

Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées concernant l'identité des bénéficiaires, leur situation familiale et professionnelle, le trajet de leur éventuelle migration, les références aux décisions officielles concernant leur statut juridique et l'identification matérielle de leur dossier. Ces données sont enregistrées pour une durée indéfinie.

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont le personnel des Archives nationales, qui les transmet, sur demande, premièrement aux administrations chargées de délivrer des actes d'état civil et des preuves de nationalité, deuxièmement aux chercheurs, dans la limite des délais de communicabilité des dossiers eux-mêmes, fixés par la loi d'archives, et aux personnes bénéficiant de mesures dérogatoires à ces délais.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction des Archives de France (Archives nationales, Paris).

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Exécution de l'arrêté par le directeur général des Archives

Résumé Le directeur des Archives doit faire l'arrêté et l'annoncer dans le Journal officiel.
Mots-clés : Archives Administration publique Journal officiel France

Art. 5. - Le directeur général des Archives de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE AUX ARCHIVES NATIONALES UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DONT L'OBJET EST D'ELABORER UN REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES DOSSIERS DE NATURALISATION,CHANGEMENT DE NOM,DISPENSE POUR MARIAGE,DE 1814 A 1930,QUI REPONDE AUX DEMANDES DES ADMINISTRATIONS ET DES CHERCHEURS.LES 2 VOLETS DE CE TRAITEMENT AUTOMATISE SONT COURAMMENT APPELES NAT ET NAT BIS.

LES INFORMATIONS NOMINATIVES ENREGISTREES CONCERNANT L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES,LEUR SITUATION FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE,LE TRAJET DE LEUR EVENTUELLE MIGRATION,LES REFERENCES AUX DECISIONS OFFICIELLES CONCERNANT LEUR STATUT JURIDIQUE ET L'IDENTIFICATION MATERIELLE DE LEUR DOSSIER.CES DONNEES SONT ENREGISTREES POUR UNE DUREE INDEFINIE.

LES DESTINATAIRES DE CES INFORMATIONS SONT LE PERSONNEL DES ARCHIVES NATIONALES,QUI LES TRANSMET,SUR DEMANDE,1EREMENT AUX ADMINISTRATIONS CHARGEES DE DELIVRER DES ACTES D'ETAT CIVIL ET DES PREUVES DE NATIONALITE,2EMEMENT AUX CHERCHEURS,DANS LA LIMITE DES DELAIS DE COMMUNICABILITE DES DOSSIERS EUX-MEMES,FIXES PAR LA LOI D'ARCHIVES,ET AUX PERSONNES BENEFICIANT DE MESURES DEROGATOIRES A CES DELAIS.

LE DROIT D'ACCES PREVU PAR L'ART. 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 S'EXERCE AUPRES DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE (ARCHIVES NATIONALES,PARIS).

APPLICATION DES ART. 3,15,19,27 ET 31 DE LA LOI SUSVISEE; 3 ET 6 DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978; 1,2,3,6,7 ET 29 DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979.

Fait à Paris, le 7 février 1994.

JACQUES TOUBON