Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont le personnel des Archives nationales, qui les transmet, sur demande, premièrement aux administrations chargées de délivrer des actes d'état civil et des preuves de nationalité, deuxièmement aux chercheurs, dans la limite des délais de communicabilité des dossiers eux-mêmes, fixés par la loi d'archives, et aux personnes bénéficiant de mesures dérogatoires à ces délais.
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