JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 2 000 F.


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Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 2 000 F.