JORF n°0290 du 15 décembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation des organismes de formation pour l'intervention en milieu aquatique et hyperbare

Résumé Des organismes de formation spécifiques peuvent enseigner à intervenir en milieu aquatique et hyperbare, mais la pression doit rester en dessous de 7 000 hectopascals.

Conformément au I de l'article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe.
La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals.
Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l'accès à la spécialité.
La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Conformément au I de l'article R. 4461-32 du code du travail, peuvent être habilités par le ministre chargé de la sécurité civile pour dispenser les formations définies au référentiel national d'activités et de compétences de la spécialité « intervention en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er les organismes de formation mentionnés en annexe.

La formation ne peut pas se dérouler dans une zone dans laquelle la pression relative maximale est supérieure à 7 000 hectopascals.

Seuls les organismes de formation habilités peuvent dispenser la formation préalable à l'accès à la spécialité.

La répartition des formations en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation est précisée en annexe du présent arrêté.