Arrêté du 7 décembre 2021

Article 7

Créé le 16 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des effluents contenant du matériel tétraploïde

Résumé. Les exploitants doivent collecter, traiter et vérifier les effluents en contact avec du matériel tétraploïde et garder les résultats pendant cinq ans

Gestion des effluents.
1° Tous les effluents en contact avec du matériel tétraploïde sont canalisés et chaque canalisation dispose d'un point de prélèvement d'échantillons.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que l'effluent soit suffisamment homogène.
2° Les effluents rejetés ne contiennent pas de matériel tétraploïde vivant : l'exploitant met en place un traitement adapté visant à rendre inactif tout matériel reproducteur tétraploïde.
3° L'exploitant tient à jour un document décrivant les procédures d'autocontrôle mises en place pour garantir l'absence de matériel tétraploïde vivant dans les effluents rejetés. Les opérations de vérification du bon déroulement de cette procédure en temps réel y sont également inscrites. Ces vérifications s'effectuent par des mesures à une fréquence adaptée à la production, c'est-à-dire à minima après chaque production impliquant le matériel tétraploïde.
4° Les résultats des mesures sont conservés pendant cinq années et tenus à disposition de la direction départementale des territoires et de la mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Gestion des effluents.
1° Tous les effluents en contact avec du matériel tétraploïde sont canalisés et chaque canalisation dispose d'un point de prélèvement d'échantillons.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que l'effluent soit suffisamment homogène.
2° Les effluents rejetés ne contiennent pas de matériel tétraploïde vivant : l'exploitant met en place un traitement adapté visant à rendre inactif tout matériel reproducteur tétraploïde.
3° L'exploitant tient à jour un document décrivant les procédures d'autocontrôle mises en place pour garantir l'absence de matériel tétraploïde vivant dans les effluents rejetés. Les opérations de vérification du bon déroulement de cette procédure en temps réel y sont également inscrites. Ces vérifications s'effectuent par des mesures à une fréquence adaptée à la production, c'est-à-dire à minima après chaque production impliquant le matériel tétraploïde.
4° Les résultats des mesures sont conservés pendant cinq années et tenus à disposition de la direction départementale des territoires et de la mer.