JORF n°0292 du 15 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des forêts, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.


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Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des forêts, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.