Arrêté du 7 décembre 2011

Article 17

Créé le 1 janvier 2012

Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent deux cycles de formation d'une année chacun.
Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le deuxième cycle de formation au titre de leur formation initiale, complété d'une formation d'adaptation au premier emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012