JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Article 2

Article 2

Le montant de l'avance exceptionnelle mentionné à l'article 1er est au plus égal au montant de l'avance mentionné dans l'arrêté institutif de la régie.


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Version 1

Le montant de l'avance exceptionnelle mentionné à l'article 1er est au plus égal au montant de l'avance mentionné dans l'arrêté institutif de la régie.