Article 2
Le montant de l'avance exceptionnelle mentionné à l'article 1er est au plus égal au montant de l'avance mentionné dans l'arrêté institutif de la régie.
1 version
Le montant de l'avance exceptionnelle mentionné à l'article 1er est au plus égal au montant de l'avance mentionné dans l'arrêté institutif de la régie.
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