Article 1
Une avance exceptionnelle est consentie à l'ensemble des régies d'avances du ministère de la défense instituées conformément à l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
1 version
Une avance exceptionnelle est consentie à l'ensemble des régies d'avances du ministère de la défense instituées conformément à l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Une avance exceptionnelle est consentie à l'ensemble des régies d'avances du ministère de la défense instituées conformément à l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.