Abrogé1 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 20 juin 2024 - art. 11 (V)
Créé le 16 décembre 2005
Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.