JORF n°291 du 15 décembre 2005

Article 8

Article 8

Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.


Historique des versions

Version 1

Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat.

Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.