Arrêté du 7 décembre 2005

Article 1

Créé le 17 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 février 2012

La commission prévue par l'article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé est composée comme suit :

- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;

- le médecin conseiller technique départemental ;

- l'assistant social conseiller technique départemental ;

- les membres suivants, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour une durée de trois ans :

- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le département ;

- un directeur d'école ;

- un principal de collège ;

- un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- un directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

- un enseignant du premier degré ;

- un enseignant du second degré ;

- un enseignant d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ;

- un psychologue scolaire ;

- un directeur de centre d'information et d'orientation ;

- un conseiller d'orientation psychologue ;

- un assistant de service social ;

- un pédopsychiatre ;

- trois représentants de parents d'élèves, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le département. Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

La commission prévue par l'

article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé est composée comme suit :

\- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;

\- le médecin conseiller technique départemental ;

\- l'assistant social conseiller technique départemental ;

\- les membres suivants, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie pour une durée de trois ans :

\- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

\- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le département ;

\- un directeur d'école ;

\- un principal de collège ;

\- un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

\- un directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

\- un enseignant du premier degré ;

\- un enseignant du second degré ;

\- un enseignant d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ;

\- un psychologue scolaire ;

\- un directeur de centre d'information et d'orientation ;

\- un conseiller d'orientation psychologue ;

\- un assistant de service social ;

\- un pédopsychiatre ;

\- trois représentants de parents d'élèves, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le département. Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du samedi 17 décembre 2005 au mardi 31 janvier 2012

La commission prévue par l'

article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé

est composée comme suit :

l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant, président ;

le médecin conseiller technique départemental ;

l'assistant social conseiller technique départemental ;

- les membres suivants, désignés par l'inspecteur d'académie pour une durée de trois ans :

un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le département ;

un directeur d'école ;

un principal de collège ;

un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

un directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

un enseignant du premier degré ;

un enseignant du second degré ;

un enseignant d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ;

un psychologue scolaire ;

un directeur de centre d'information et d'orientation ;

un conseiller d'orientation psychologue ;

un assistant de service social ;

un pédopsychiatre ;

trois représentants de parents d'élèves, désignés par l'inspecteur d'académie sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le département.

Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.