Art. 1er. - Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 11 septembre 1964 susvisé sont fixés comme suit :
Officiers observateurs : 4,51 F par observation ;
Officiers radio-électroniciens :
a) 4,51 F par observation transmise ;
b) Une majoration de 10,82 F est allouée par observation effectuée à 0 heure, à 3 heures et à 6 heures (TU) dans la zone de l'hémisphère Nord située entre les longitudes 31o 60' Est et 92o 30' Ouest, à condition que l'observation soit transmise dans l'heure qui suit celle où elle a été effectuée.
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