Art. 1er. - Les taux individuels de l'indemnité annuelle visée à l'article 2 du décret du 11 septembre 1964 susvisé modifié sont fixés comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 291 du 16/12/20 0 page 20032 à 20033
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Pour 20 % des observateurs de 2e catégorie, les taux indemnitaires correspondants peuvent être majorés de 25 % lorsque les observateurs sont appelés à préparer le traitement automatique des observations recueillies.
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