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JORF n°292 du 17 décembre 1999
Arrêté du 7 décembre 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaires ;
Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, et notamment son article 22,
Arrête :
Art. 1er. - Le montant à prélever en 1999 sur le montant des cotisations encaissées par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au profit des dépenses de gestion administrative est fixé à 119 227 000 F.
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Art. 2. - Après déduction des sommes mentionnées à l'article 1er, le produit des cotisations et majorations de retard encaissées, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article 3 ci-après, est réparti comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse pour l'exercice 1999 :
1o Compte « Maladie, maternité, invalidité, décès ».................... 31,40 %
2o Compte « Vieillesse, réversion ».................... 68,60 %
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Art. 3. - Le produit des cotisations sur émoluments est réparti comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse pour l'exercice 1999 :
1o Compte « Maladie, maternité, invalidité, décès ».................... 30 %
2o Compte « Vieillesse, réversion ».................... 70 %
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Art. 4. - Les revenus des fonds placés et des disponibilités de la caisse sont affectés au compte « Vieillesse, réversion ».
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Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de l'art. 22 du décret 90-1215 du 20 décembre 1990.
Le montant à prélever en 1999 sur le montant des cotisations encaissées par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au profit des dépenses de gestion administrative est fixé à 119 227 000 F.
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Après déduction des sommes mentionnées à l'article 1er, le produit des cotisations et majorations de retard encaissées, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article 3, est réparti conformément au présent arrêté.
Fait à Paris, le 7 décembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet