Arrêté du 7 décembre 1995

Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est tenu :
  • d'afficher dans ses locaux, de manière visible à tous, le numéro d'agrément, les conditions financières des cours, le programme de formation, le calendrier et les horaires des enseignements proposés aux candidats ;
  • de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'établissement.

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