Art. 3. - Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1o Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret no 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2o Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3o Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention << taxi-école >>.
1o Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret no 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2o Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3o Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention << taxi-école >>.