Arrêté du 7 décembre 1995

Art. 5. - Chaque exploitant doit également adresser au préfet un rapport annuel sur l'activité de l'établissement en mentionnant notamment le nombre de personnes ayant suivi les formations délivrées par l'établissement et les résultats obtenus par les candidats aux différentes sessions de l'examen.
Le titulaire d'un agrément doit informer le préfet de tout changement dans les indications prévues à l'article 2 (1o à 7o) du présent arrêté. Le préfet peut alors retirer ou suspendre l'agrément intitialement délivré.

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