Arrêté du 7 décembre 1993

Article 4

Créé le 21 décembre 1993 · En vigueur depuis le 15 août 1996

Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) n° 1627/94 susvisé.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 août 1996

Chaque titulaire dela licence est tenude déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pourla pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) n° 1627/94 susvisé.

Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relativesaux licences délivrées et àl'effortde pêche développé ; il en effectue le décompteet s'assure de sa compatibilité avecl'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mercredi 14 août 1996

Les pêches autorisées par la détention de la licence s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées.

Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.