Créé le 21 décembre 1993 · En vigueur depuis le 15 août 1996
Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire.
Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue.