Arrêté du 7 décembre 1993

Article 3

Créé le 21 décembre 1993 · En vigueur depuis le 15 août 1996

Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire.
Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-07 art. 2, art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 août 1996

Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi

Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombreest établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire. Une seule licence est attribuée conjointement àun navire armé à la pêche et à son armateur pourexercer les pêches citées à l'article 1er. La licencene peut être cédée ou vendue.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mercredi 14 août 1996

Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.

Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à ses navires, titulaires d'un rôle d'équipage à la pêche susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elles ne peuvent être cédées ou vendues.