Arrêté du 7 décembre 1993

Article 2

Créé le 21 décembre 1993 · En vigueur depuis le 15 août 1996

Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 août 1996

Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.

Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.

A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétencessont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mercredi 14 août 1996

Le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions.

Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.

A défaut de délibération et en tant que de besoin, elles sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé.